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chiens dangereux, faut-il les interdire??

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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  doudoune Dim 20 Mai 2007, 22:38

Il y a le pour et le contre mais cela peut etre une bonne chose aussi le permis , il pourrait faire un essai et voir la suite.
amitié hello
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  doudoune Dim 20 Mai 2007, 22:56

Énoncés de politique du CCC

Énoncés de politiques administratives du Club Canin Canadien



La question d’une réglementation spécifique à certaines races (chiens dangereux ou

méchants) est une préoccupation de longue date. Par conséquent, Le Club Canin

Canadien a préparé une déclaration de principe à ce sujet en 1987. L'avis du CCC sur

cette question perturbatrice est souvent recherché par la presse tant nationale que locale, ainsi que par des citoyens concernés, des membres du CCC, des fonctionnaires responsables des règlements municipaux, et des organismes gouvernementaux à travers le Canada.



La réglementation spécifique à certaines races (chiens dangereux ou méchants)

Le Club Canin Canadien appuie une réglementation sur les chiens dangereux ou

méchants qui servirait à protéger le public contre les chiens dangereux. Le Club Canin Canadien n’appuie pas le concept d’une réglementation spécifique à certaines races.



L’objection du Club Canin Canadien se repose sur le fait qu’un tempérament dangereux naît de plusieurs facteurs, et ne découle pas uniquement de la race. Ainsi, une réglementation spécifique à des races particulières peut inclure des chiens qui ne sont pas dangereux, tout en excluant ceux qui le sont. Le Club Canin Canadien est d'avis que bannir un type particulier de chien constitue une mesure rétrograde qui aura peu d’effet, une mesure qui servira surtout à pousser les éleveurs ou propriétaires manquant de discernement dans la clandestinité ou vers une autre race qui n’est pas visée par la réglementation. L’étiquette «méchant» ou «dangereux» devrait être établie en fonction du comportement de chaque chien, pas selon sa race ou selon son aspect général.



Le Club Canin Canadien croit que les propriétaires de chiens devraient répondre des actions de leurs chiens, et que les lois devraient :

• Imposer de sévères sanctions aux propriétaires irresponsables;

• Établir une procédure bien définie pour confronter les chiens confirmés dangereux. Cette procédure inclura l’élimination de tels animaux, le cas échéant.

Le Club Canin Canadien appuie et encourage :

• L’application des lois sur les laisses et sur «la libre circulation», et l’utilisation, aux

propriétés privées, d’enceintes de confinement qui soient résistantes à l’enfant se trouvant à l’extérieur aussi bien qu’au chien qui est à l’intérieur.

Le Club Canin Canadien continuera d’appuyer et d’aider ceux qui partagent ses preoccupations quant à la protection et à la promotion de toutes les races.

Canadian Kennel Club





La propriété responsable de chiens (réglementation sur les chiens)



Le Club Canin Canadien appuie et encourage l’adoption des lois raisonnables, réalisables

et non discriminatoires sur la propriété responsable de chiens. Le Club Canin Canadien

croit que les propriétaires de chiens devraient endosser la responsabilité de leurs chiens et

que les lois devraient imposer des sanctions aux propriétaires irresponsables et établir

une procédure bien définie en vue de faire face aux chiens qui sont confirmés dangereux.

Cette procédure inclura, le cas échéant, l’élimination de tels animaux.

En outre, Le Club Canin Canadien appuie et encourage, entre autres, l’application de la :



• Loi sur les laisses;

• Loi sur «la libre circulation»;

• Loi contre le combat de chiens;

• Loi régissant les conditions non hygiéniques provoquées par les propriétaires

irresponsables de chiens;

• Loi sur la vaccination et la mise en quarantaine;

• Loi sur l’entretien et les soins;

• Loi régissant la délivrance de permis au niveau local.



Afin de faire avancer cette position, Le Club Canin Canadien est disposé à collaborer

avec des comités et des individus à travers le pays en vue d’aider à l’élaboration d’une réglementation qui soit raisonnable et réalisable. Cela inclut le renforcement de la législation contre les propriétaires irresponsables de chiens et le soulignement des insuffisances d’une réglementation vague et discriminatoire à l’égard de certaines races.



Pour appuyer davantage cet effort, Le Club Canin Canadien aidera à :

• Appuyer les efforts légaux et éducatifs contre une réglementation hostile aux

chiens :

• Mettre en disponibilité une trousse d’information avec des échantillons des lois

raisonnables, réalisables et non discriminatoires qui sont déjà établies;

• Élaborer un programme pouvant servir dans des écoles et au sein des

communautés à sensibiliser le grand public à la propriété responsable de chiens;

• Fournir aux journaux locaux dans le pays entier des documents et des éléments

matériels prêts pour la reproduction qui mettent en valeur la propriété responsable de chiens. Pour terminer, Le Club Canin Canadien continuera de se servir de tous les moyens à sa disposition pour aider ceux qui partagent ses préoccupations quant à la protection et à la promotion de tous les chiens.
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  doudoune Dim 20 Mai 2007, 23:08

http://www.ipetitions.com/petition/sauveznoschiens/

PETITION CONTRE L’INTERDICTION DE CERTAINES RACES DE CHIEN ET UN DURCISSEMENT ARBITRAIRE DE LA LOI 99-5 .






Sarkozy prône la "tolérance zéro" pour les chiens dangereux

PARIS (AP) -- Nicolas Sarkozy a annoncé jeudi un renforcement de la réglementation contre les chiens dangereux après les drames de ces derniers jours. "Ces chiens sont de véritables armes. Je suis partisan de la tolérance zéro", a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse place Beauvau.
Il s'est prononcé pour une accélération des procédures d'euthanasie des chiens qui présentent un danger pour les personnes.
Le ministre de l'Intérieur veut par ailleurs revoir le classement des 80.000 chiens dangereux, dont près de 9.000 chiens d'attaque.
Nicolas Sarkozy souhaite enfin revoir le régime de détention de ces chiens pour proposer un régime d'autorisation préalable. Il s'est prononcé à terme pour une interdiction des chiens dangereux.
Source : AP





Face à cela il nous semble indispensable de défendre nos chiens, leurs droits et les nôtres. Montrer que la majorité des détenteurs de chiens dits « dangereux »: molosses, type Bull, et autres chiens de gros gabarit, ne sont pas tous à l’image des clichés véhiculés par certains medias.
La grande majorité de leurs propriétaires sont des citoyens responsables, élevant et éduquant nos animaux dans le respect de l’homme et de la loi, nous trouvons inacceptable de payer la prix fort pour une poignée d'irresponsables, se pensant au dessus des règles de vie en société et de leur devoir d'éducation vis à vis de leur animal.

Plutôt que d’interdire, il faut réguler les naissances, obliger la traçabilité systématique de TOUTES les races de chiens afin d'éviter l'importation de chiens issus de traffics avec l'Europe de l'Est, et surtout permettre l'éducation des futurs maîtres, en imposant le passage d’un permis de détention.

Aidez nous à sauver nos chiens d’une loi partiale et injuste, signez la pétition.


Vous pouvez imprimer et signer la pétition en indiquant imperativement vos noms prenoms et adresse complete et envoyer le tout à:
TNR
PETITION CHIENS
46 RUE LAMARTINE
75009 PARIS
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  luvic Dim 20 Mai 2007, 23:23

merde qu'on applique correctement la loi existante un point c'est tout !! et qu'on laisse les gens pratiquer leur sport avec mordant traquillent! a force de vouloir trop en faire il vont tout casser! qu'on ne se trompe pas de cible pour tiré!
luvic hello

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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  luvic Lun 21 Mai 2007, 00:02

je sais c'est tres long mais je voulais vous la donner dans sa totalité.
voici la loi 99-5: 1er partie
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article . En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles , 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211.
Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article .« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.[/b[b]]« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article , après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article . »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles , 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.


Dernière édition par le Lun 21 Mai 2007, 00:08, édité 2 fois

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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  luvic Lun 21 Mai 2007, 00:04

loi 99-5 2eme partie
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :


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luvic
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Message  luvic Lun 21 Mai 2007, 00:06

loi 99-5 3eme partie
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »

Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article .
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article .
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux

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Message  luvic Lun 21 Mai 2007, 00:06

loi 99-5 4eme partie
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
d'accord cette loi est injuste pour certaine race comme le staff, le rott, mais elle peut aussi nous proteger, liser les passages en rouge pour les rigueurs, RCist, ...
ne fesons pas de loi suplementaires mais donnons les moyens d'appliquer ce qui existe, je l'ai relu plusieurs fois l'elevage du rott ou staff n'est pas en danger s'il est fait dans les regles, ni les maitres. je ne defends pas cette loi, elle a ete faite a cause de c.. et des medias, n'en rajoutons pas!
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  doudoune Lun 21 Mai 2007, 16:52

Je sais que cest un hors sujet mais le rott est considéré comme tel!
Le week end dernier, cetait la foire expo canine à Périgueux est cest un rotteweiller nommé "Tiger des rotts de la Baronnie" et appartenant à Eric Vailler (lot et garonne) qui a été élu meilleur chien de lexposition
(article du Sud Ouest de ce lundi 21)
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Message  chris53 Lun 21 Mai 2007, 17:42

Vaste débat que celui sur les chiens "dangereux"

-de nombreuses races ont été au centre de cette polemique (BA,DOB,COCKER,DALMATIEN) actuellement rott,staff,sans oublier labrador et sur la liste on rencontre de + en + de golden retriever.
on remontant qqs années en arriere on trouvera la trace d'un BB tué par des teckels ou un autre mangé dans son berçeau par un jagd terrier

vouloir éradiquer les chiens "dangereux" ? interdisez tous chiens sur le territoire français !
ces dernieres années l'allemagne a promulgué de nombreuses lois a ce sujet
résultat :de nombreuses races ont été interdites dans ce pays,de lourdes taxes sont imposées aux propriétaires.

chaque chien de grande taille est testé et si il fait preuve d'une aggréssivité qquelque qu'elle soit (hé oui un chien ça se defend et ça protège son maitre adoré),il est immédiatement saisi et euthanasié
a1ere vue l'allemagne a abandonné ces pratiques

Permis=nombreux abandons et aucun changement pour les chiens dangereux

suppression de la vente de chiots en animalerie

fin des elevages "en batterie" ou les chiots sont sevrés trop tot

formation des policiers (qu'il sache au moins faire la diifference entre un pitt et un boxer ou entre un rott et un beauceron)

et pour les eleveurs amateurs garder un contact avec les clients (permet de sentir arriver les probs dans certains cas)

hello bon je crois avoir dit tout ce que je pense sur ce sujet
excusez moi si je vous ai pris la tete Laughing
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  Invité Lun 21 Mai 2007, 17:52

No Pas pris la tête ... même longueur d'onde Good
C'est ça les passionnés, si seulement les têtes pensantes l'étaient un peu plus !
hello

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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  Dan Lun 21 Mai 2007, 21:07

doudoune a écrit:Il y a le pour et le contre mais cela peut etre une bonne chose aussi le permis , il pourrait faire un essai et voir la suite.
amitié hello
ok pour le permis , en France rien n'est gratuit
faisons un petit calcul pour passer le permis (cours + épreuve ) 100 euros
en france 8 millions de chiens X 100 euros = 800 millions euros
c'est pas mal pour reboucher le trou de la sécu

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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  luvic Lun 21 Mai 2007, 21:15

si seulement sa servait a sa je serait d'accord, ou mieux a aider les refuges qui sont presque toujours a le deche!
luvic hello

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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  ulkette731 Lun 21 Mai 2007, 21:55

:hi:encore l'état qui va s'engraisser sur notre dos !!!!!!! comme pour tout le reste
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  curko Mer 23 Mai 2007, 17:44

Nous sommes 6 à la maison,et si je paye et avec un permis à 100 euros pour chaque membre de la famille,faites la multiplication!
600 euros,le prix du cocker que veux acheter ma femme!

hello
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  curko Mer 23 Mai 2007, 17:46

Concernant la legislation sur les chiens réputés dangereux ,je viens de tomber la dessus:





La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
relative à la prévention de la délinquance a profondément modifié les
dispositions du Code rural applicables aux animaux dangereux et plus
particulièrement celles concernant les chiens réputés dangereux.
Quelles sont les règles spécifiques applicables aux chiens réputés
dangereux ? Le gouvernement présentera dorénavant tous les 3 ans au
parlement un rapport qui dressera le bilan de la mise en œuvre de
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives
aux chiens réputés dangereux.

- Chiens réputés dangereux
Sans préjudice des dispositions
générales applicables aux animaux dangereux développées plus bas, les
chiens réputés dangereux font l’objet de mesures spécifiques prévues
par le Code rural. Ces chiens sont répartis en deux catégories :
• première catégorie : les chiens d’attaque,
• deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l’Intérieur et
du ministre chargé de l’Agriculture établit la liste des types de
chiens relevant de chacune de ces catégories.
- Interdiction pour certaines personnes de détenir un chien réputé dangereux
Ne peuvent détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense :
• les personnes âgées de moins de 18 ans,


• les majeurs en tutelle à moins qu’ils aient été autorisés par le juge des tutelles,
• les personnes condamnées pour crime ou
à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants
étrangers, dans un document équivalent,
• les personnes auxquelles la propriété
ou la garde d’un chien a été retirée. Toutefois, le maire peut accorder
une dérogation, en considération du comportement du demandeur depuis la
décision de retrait, à condition que la décision de retrait ait été
prononcée plus de 10 ans avant le dépôt d’une nouvelle déclaration en
mairie de la possession d’un chien appartenant à l’une des deux
catégories précitées.
Le non respect de ces dispositions est
puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Les
personnes physiques encourent également, à titre de peine
complémentaire, la confiscation du ou des chiens concernés et/ou
l’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de détenir un chien
d’attaque ou un chien de garde et de défense (article L. 215-1, I et
II, du Code rural).
Les personnes morales reconnues
pénalement responsables de l’infraction encourent quant à elles une
amende maximale de 37 500 euros, et/ou la confiscation du ou des chiens
concernés, et/ou l’interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, de
détenir un chien d’attaque ou un chien de garde et de défense (article
L. 215-1, I et III, du Code rural).
Les chiens d’attaque ou de garde et de
défense détenus par les personnes mentionnées ci-dessus sont en outre
considérés comme des animaux présentant un danger grave et immédiat qui
peuvent faire l’objet des dispositions mentionnées dans la seconde
partie de cette note.

Source Le Jura Agricole et Rural















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Message  doudoune Sam 26 Mai 2007, 01:22

Des Chiens dangereux ?
Juillet 2006

-


L’actualité a récemment mit à la Une de graves accidents mettant en scène différentes races de chiens réputées dangereuses, au sujet desquels nous nous devions de réagir.
-
Génétique ou éducation ?

Il est ici important de rappeler que si, génétiquement, chaque race de chien a un potentiel morphologique différent en terme de dangerosité (notamment en terme de taille et de puissance de la mâchoire), c’est son éducation, depuis sa naissance, qui en détermine le devenir. Certains chiens ont besoin d’une éducation plus stricte que d’autres, pour endiguer leur fougue et éviter tout risque d’agression.

De l’inégalité entre chiens

Il est, de plus, évident qu’un dérapage en terme d’éducation n’aura pas les mêmes conséquences pour un yorkshire ou pour un rottweiler ! Il est donc malheureusement peu surprenant que de gros chiens à fort caractère, mis entre des mains peu expérimentées, conduisent à de tels drames. Doit-on alors blâmer le chien, à qui on n’a pas appris quels étaient les comportements prohibés dans une société humaine ?

Le dressage en question

Rappelons également que, dans le cas des chiens de garde, de défense, ou d’attaque, le dressage (car ça n’est plus là de l’éducation) consiste tout bonnement à faire oublier au chien tout ce que sa mère lui appris, et en particulier l’inhibition de morsure… Un chien équilibré n’attaque pas sans raison, et n’inflige pas de morsure mortelle de manière inopinée. L’attaque et ce type de morsure sont précédés d’un rituel comportemental d’intimidation, qui va du grognement à la morsure légère. Sans ce type de rituel, la vie en meute serait impossible. Or dans le cas de ce dressage, on apprend au chien à attaquer et à mordre sur commande humaine – donc sans rituel.

De la discrimination injustifiée

N’oublions pas non plus que, dans le cas des chiens utilisés comme arme ou pour des combats, les pitbull, interdits, ont été remplacés par d’autres races encore autorisées. Un berger allemand, un beauceron, un doberman sont-ils réellement moins « dangereux » ? Absolument pas. Ils ne suscitent simplement pas, pour l’instant, ni l’intérêt des jeunes délinquants, ni celui des medias qui ont les molosses dans le collimateur. Doit-on également rappeler ce fait divers d’un nourrisson dévoré par deux teckels jaloux ? Il n’y a pas de chien dangereux, mais seulement des chiens malheureux, détenus par des humains irresponsables et incompétents.

Dr Amerina Gublin-Diquélou
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty En laisse et muselière ! (18/05/2007)

Message  doudoune Ven 08 Juin 2007, 16:17

Le ministre Courard propose trois mesures fortes et claires aux communes wallonnes contre les chiens méchants

NAMUR Le combat fait rage depuis quelques jours en Région wallonne entre les autorités politiques, communales ou régionales et certains propriétaires de chiens dangereux.

Le ministre wallon, Philippe Courard, PS, entre à son tour dans la danse des mesures de répression.

Pourquoi ne pas avoir réagi plus tôt, M. le Ministre ? "Je ne voulais pas prendre des mesures pour prendre des mesures. Je voulais avoir l'avis de l'Union des villes et communes et des spécialistes de mon cabinet."

On annonce un plan wallon spécifique contre les chiens méchants. Pouvez-vous nous en dire plus ? "Il faut distinguer trois éléments précis dans la lutte contre les chiens dangereux : ce qui se passe à l'intérieur de la maison, ce qui se passe dans le jardin et ce qui se passe en rue. Nous prenons des mesures spécifiques pour chaque cas de figure."

Voici les nouvelles mesures que le ministre propose aux communes :

Dans la maison : le propriétaire est responsable de son chien. Il doit l'éduquer et le former afin qu'il ne soit pas dangereux pour son entourage.

Dans le jardin : le chien devra porter une muselière parce qu'il pourrait se sauver. Surtout s'il est sans surveillance physique. Il faut protéger l'ensemble des voisins et des riverains.

En rue : le chien doit avoir une laisse et une muselière. Il peut à tout moment être dangereux pour les promeneurs, qu'il s'agisse des adultes ou des enfants.


Pas d'interdiction pure et dure


Qu'est-ce qu'un chien dangereux ? Avez-vous dressé une liste ? "Non, les communes devront dresser une liste sur base de la liste qui se trouve au niveau fédéral."

Pourquoi ne pas les interdire complètement ? "Je ne veux pas entrer dans une polémique d'interdiction pure et dure."

Ces mesures, vous ne pouvez pas les imposer aux communes wallonnes. Vont-elles toutes vous suivre ? "Nous collaborons avec l'Union des villes et communes pour aboutir à un texte commun. Il y a donc un consensus et un dialogue permanent."

Il ne reste plus qu'à mettre ces mesures en pratique !

V. Li.
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty lundi 12 juin 2006 "lexpress"

Message  doudoune Ven 08 Juin 2007, 16:21

"ne fillette de 17 mois décédée, une dame âgée de 89 ans blessée: des chiens dangereux ont provoqué deux nouveaux drames ce week-end. La fillette est morte vendredi soir à Sevran (Seine-Saint-Denis) après avoir été mordue au visage par un molosse de race American staffordshire au cours d'un dîner familial. "Quand ils sont entrés dans l'appartement, le chien s'est immédiatement jeté sur l'enfant encore dans sa poussette, la mordant au visage", a indiqué la police. L'oncle a été aussitôt placé en garde à vue au commissariat de Bobigny et la bête transportée à la SPA de Gennevilliers, où elle devrait être abattue. Les proches de la fillette lui ont dégagé le cou et l'ont conduite à l'hôpital Robert-Ballanger de Villepinte mais les blessures infligées par le molosse étaient tellement graves que l'enfant n'a pas survécu. "Ce chien ne portait pas de muselière car il était dans l'appartement mais les American staffordshire sont classés en catégorie dangereuse comme les rottweiler", a expliqué la police."

Et voilà encore , rien pour les aider, merci les propriétaires de ces chiens!

Série noire
L'octogénaire se promenait samedi soir dans les rues de Saint-Vincent de Tyrosse (Landes) quand elle a été attaquée et blessée au visage et au bras par un molosse de même race, qui de surcroît a légèrement blessé un gendarme lors de sa capture. Les premiers éléments de l'enquête de police ont indiqué que la bête s'était échappée de la maison de ses propriétaires et divaguait dans les rues. Le molosse a été transporté dans un chenil.

Ces deux accidents interviennent après une série d'attaques de chiens dangereux contre des personnes vulnérables ces dernières semaines. Le 3 juin, un enfant de huit ans a perdu un oeil après avoir été mordu par un rottweiler au Bourget (Seine-Saint-Denis), trois jours après la mort d'un garçon du même âge mordu à la gorge par un chien de race Bullmastiff en Seine-Maritime. Une fillette de 10 ans a part ailleurs été sévèrement mordue au bras par un rottweiler non muselé qui s'est brusquement jeté sur elle dans la rue mercredi soir à Vernon (Eure).

Le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy a estimé jeudi qu'il fallait "renforcer le dispositif" contre les chiens dangereux. "L'actualité de ces derniers jours a cruellement rappelé la dangerosité d'un certain nombre de chiens. Il existe environ 80 000 chiens dangereux en France, dont près de 9000 chiens d'attaque", a rappelé le ministre qui souhaite "aller plus loin". "Si même un jour on peut aller jusqu'à l'interdiction de la possession de ces animaux, cela sera parfait", a-t-il lancé. "Il faut accélérer les procédures d'euthanasie des chiens qui présentent un danger pour les personnes, a-t-il ajouté. Ces chiens sont de véritables armes. Je suis partisan de la tolérance zéro et d'aller le plus loin possible pour interdire la possession de ce type de chiens."
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Le gouvernement s'attaque aux chiens mercredi 14 juin 2006

Message  doudoune Ven 08 Juin 2007, 16:22

De nouvelles mesures ont été officialisées mercredi en conseil des Ministres afin de stopper la multiplication des incidents mettant en cause des animaux considérés comme dangereux. Certaines races pourraient même être interdite en France

ace à une recrudescence des attaques impliquant des chiens depuis le début du mois de juin, le gouvernement a décidé d'allonger la liste des animaux à risque pour y inclure ceux issus d'un croisement avec d'autres races.

"Des chiens qui actuellement ne sont pas perçus comme dangereux vont passer sur la liste des chiens dangereux", a expliqué le ministre de l'Agriculture, Dominique Bussereau. Le gouvernement envisage même d'interdire sur le sol national "certaines races de chiens qui sont actuellement autorisées en France et qui ne le sont pas dans d'autres pays européens", a-t-il ajouté.

"Au cas par cas"
Parmi les autres mesures présentées mercredi lors du conseil des ministres par ce dernier et le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, figurent un renforcement de l'action judiciaire contre les trafics de chiens et des contrôles des services de police et de gendarmerie. "Les préfets décideront, au cas par cas, de toutes mesures utiles, y compris l'euthanasie des animaux afin d'assurer la sécurité des personnes", ajoute-t-on dans le compte rendu de la réunion.

Il y a environ 80 000 chiens dangereux en France, dont près de 9000 chiens d'attaque, selon le ministère de l'Intérieur.
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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  Tomcat Ven 08 Juin 2007, 16:48

Moi je dresse mon BA a attaquer seulement les politiciens.

Ouaaa je suis en feu aujourd'hui.

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chiens dangereux, faut-il les interdire?? - Page 3 Empty Re: chiens dangereux, faut-il les interdire??

Message  urasca Ven 08 Juin 2007, 17:40

Tomcat, non mais ca va pas la tête???

Tu veux qu'il s'empoisonne ton pauvre chien?

Le politicien n'est pas commestible Mdr Mdr
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Message  chris53 Ven 08 Juin 2007, 18:09

Museler son chien lorsqu'il est dans le jardin,ça va pas la tete No pourquoi pas leur laisser en permanence Grr

Sur quel critère décider qu'un chien est "dangereux",attendre qu'il ai mordu ou se fier a l'apparence physique du toutou???????
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Message  luvic Ven 08 Juin 2007, 19:23

tolerance zero, allez on achette tous des caniches!!
j'ai lu que sur tous les chiens de 1er et 2eme cathegorie il y avait que 8% de chien potentielement dangereux!! c'est a dire qu'on va pourrir la vie au 92% restant!! irritated irritated irritated
franchement que de conneries!!!!
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